Cour Constitutionnelle : L’inégibilité de certains juges, dont Dieudonné Kamuletta Badibanga, confirmée pour la présidence

Par la rédaction

Un débat juridique crucial agite la Cour Constitutionnelle de la République démocratique du Congo, concernant les statuts de plusieurs de ses membres. Selon la loi organique les status des juges constitutionnels et la constitution, parmi lesquels Kamulleta Badibanga Dieudonné, seraient en situation d’irrégularité et ne pourraient légalement ni être réélus, ni être élus à la présidence de la Cour.

L’expiration des mandats par « parachèvement »

Au cœur de cette controverse se trouve le principe du « parachèvement » des mandats. Le document d’analyse indique que des juges comme Kamulleta Badibanga Dieudonné, Nkulu Kilombo Norbert, Bokona Wipa Bondjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine et Mandza Andi A Dieudonné ont achevé le mandat des juges qu’ils ont remplacés. En vertu de l’article 8 de la Loi organique, leurs mandats auraient ainsi pris fin depuis avril 2024.

Dès lors qu’un membre a épuisé la durée du mandat de son prédécesseur sans avoir été formellement reconduit, il perd sa qualité de juge constitutionnel. Cette perte de qualité entraîne des conséquences juridiques majeures : la personne perd son statut d’électeur au sein de la Cour et devient, de fait comme de droit, inéligible à toute fonction de juge.

Conséquences sur l’élection à la tête de la Cour

La position juridique avancée est claire : toute réélection de Monsieur Kamulleta Badibanga Dieudonné ou toute élection de Madame Kalume Asengo Cheusi Alphonsine et consorts à la tête de la Cour en juin 2025 serait, en fait comme en droit, nulle. Une telle élection violerait non seulement les dispositions constitutionnelles et la Loi organique, mais aussi les principes d’interprétation statués par la Cour Constitutionnelle elle-même.

Il est important de distinguer le « renouvellement » des membres de la Cour (prévu après 9 ans de mandat ou par tirage au sort, entraînant un nouveau mandat de même durée) du « remplacement en cas de vacance anticipée » (où le nouveau juge achève simplement le mandat de son prédécesseur). Les juges concernés par le « parachèvement » n’exercent que les années restantes du mandat et ne débutent pas un nouveau cycle. Cette distinction juridique fondamentale est au cœur de l’argument d’inégibilité soulevé.

Des articles de la Loi organique pour éclairer la crise

Pour comprendre pleinement cette crise, il est essentiel de se référer à la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013** portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Plusieurs de ses articles sont au centre des interprétations actuelles :

  • Article 6 : Cet article stipule que « Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable. » Il précise également que « La Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. »
  • Article 8 : Crucial pour la situation actuelle, il dispose que « Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s’il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans. » C’est cet article qui fonde l’argument d’inégibilité pour les juges ayant « parachévé » un mandat.
  • Article 9 : Concernant la présidence, il est indiqué que « Le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois. »

La stricte application de ces dispositions est mise en avant par les analystes, qui estiment que toute autre considération constituerait une « tricherie à la loi et à l’article 158 in fine de la Constitution. » La clarté de ces textes légaux est donc primordiale pour la légitimité des prochaines décisions au sein de la Cour Constitutionnelle.

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